Nomination illégale des juges : le silence complice du reste du Sénat!

Le reste du Sénat de la République toujours muet dans le débat sur la fin du mandat constitutionnel de Jovenel Moïse, pourtant il a joué un rôle important dans le processus ayant abouti au remplacement de Me Yvickel Dabrésil, Mécène Joseph Jean-louis, et Me Wendelle Coq thelot, lesquels ont été mis à la retraite forcée en violation flagrante de la constitution de 1987 amendée en particulier l’article 177.

À la surprise générale, ce Sénat totalement passsif dont le quorum a été infirmé après le départ des 2/3 au lendemain du 13 janvier 2020 a permis à Jovenel Moïse de remplacer des juges de Cour de cassation, en soumettant une liste à l’exécutif selon ce qu’ a annoncé Jovenel Moïse quelques heures après la publication de son arrêté nommant Octélus Dorvilien, Louiselmé Joseph et Pierre Harry Alexis comme étant des nouveaux juges à la Cour. De cette liste méconnue du grand public et des hommes politiques les plus avisés du pays sont tirés les noms précités.

”J’ai nommé à la Cour de Cassation trois juges issus d’une liste préalablement soumise par le sénat de la République, conformément aux dispositions de l’art 175 de la Constitution ”, a écrit Jovenel Moïse sur son compte officiel après la nomination.

Quel sénat! 
Le Sénat a été dysfonctionnel le deuxième lundi du mois de janvier 2020. Le président d’alors avait pris acte. Pour cause, les 10 sénateurs à majorité proche du pouvoir ne peuvent prendre aucune décision.

Quel Sénat? Qui faisait partie de la commission qui devrait statuer sur le dossier des juges. Qui a soumis cette liste à Jovenel Moïse? Sont autant de questions croutisantes qui restent sans réponse. Le méchant fait toujours une oeuvre qui le trompe décidément comme disait l’autre.

Que dit l’article 175 ? 
Les juges de la Cour de Cassation sont nommés par le Président de la République sur une liste de trois (3) personnes par siège soumise par le Sénat. Ceux des cours d’appel et des tribunaux de première instance le sont sur une liste soumise par l’Assemblée départementale concernée; les juges de paix sur une liste préparée par les Assemblées communales.